Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«apport industriel» : débits des effluents suivants, calculés en fonction de la moyenne des 3 mois où ces débits sont les plus élevés et en considérant la moyenne des débits totaux à la station durant ces 3 mois:
1°  les eaux de procédés industriels, notamment les eaux de procédés des secteurs industriels suivants:
a)  prospection ou mise en valeur des ressources, telles les ressources minières, forestières, pétrolières ou gazières;
b)  industrie manufacturière ou de fabrication;
c)  industrie de transformation, y compris la transformation alimentaire;
d)  transport aérien ou maritime, y compris les opérations de nettoyage des conteneurs;
2°  le lixiviat des sites d’enfouissement;
3°  l’effluent d’un site de traitement des boues ou de matières résiduelles;
4°  les rejets d’hôpitaux et de laboratoires, excluant les postes de soins infirmiers;
«débit moyen annuel» :
1°  pour un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées existant, le débit d’eaux usées calculé à l’affluent ou à l’effluent en fonction des 3 dernières années civiles d’exploitation;
2°  pour un nouvel ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, le débit d’eaux usées qu’un ouvrage est en mesure de recueillir;
«débordement» : tout rejet, dans l’environnement ou dans un système de gestion des eaux pluviales, d’eaux usées non traitées;
«dérivation» : tout rejet, dans l’environnement, d’eaux usées partiellement traitées dû au contournement d’une étape de traitement de la station d’épuration;
«effluent» : les eaux usées rejetées par un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, à l’exception de l’effluent infiltré dans le sol et des débordements d’égout;
«émissaire» : une canalisation qui reçoit l’effluent d’une station d’épuration, lorsque l’effluent fait l’objet du suivi prévu à l’article 6, et qui le transporte au point de rejet final;
«ouvrage de dérivation» : un ouvrage faisant l’objet du suivi prévu à l’article 9 mis en place pour contourner une étape de traitement de la station d’épuration;
«ouvrage de surverse» : un ouvrage faisant l’objet du suivi prévu à l’article 9 mis en place pour rejeter des eaux usées non traitées dans l’environnement ou dans un système de gestion des eaux pluviales;
«station d’épuration» : un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées utilisé pour le traitement des eaux usées avant leur rejet dans l’environnement, incluant un ouvrage connexe utilisé pour le traitement des boues, des déchets et de l’air, sauf si un tel ouvrage est de type «dégrilleur», classé en fonction des catégories suivantes:
1°  «station de très petite taille» : toute station dont le débit moyen annuel est égal ou inférieur à 500 m3 par jour et dont l’apport industriel est inférieur à 5% de son débit total;
2°  «station de petite taille» : toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 500 m3 par jour mais égal ou inférieur à 2 500 m3 par jour et dont l’apport industriel est inférieur à 5% de son débit total;
3°  «station de moyenne taille» : toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m3 par jour mais égal ou inférieur à 17 500 m3 par jour ainsi que toute station dont le débit est égal ou inférieur à 2 500 m3 par jour et dont l’apport industriel est égal ou supérieur à 5% de son débit total;
4°  «station de grande taille» : toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 17 500 m3 par jour mais égal ou inférieur à 50 000 m3 par jour;
5°  «station de très grande taille» : toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 50 000 m3 par jour.
D. 1305-2013, a. 2; N.I. 2014-02-01; D. 870-2020, a. 2.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«apport industriel»: débits des effluents suivants, calculés en fonction de la moyenne des 3 mois où ces débits sont les plus élevés et en considérant la moyenne des débits totaux à la station durant ces 3 mois:
1°  les eaux de procédés industriels, notamment les eaux de procédés des secteurs industriels suivants:
a)  prospection ou mise en valeur des ressources, telles les ressources minières, forestières, pétrolières ou gazières;
b)  industrie manufacturière ou de fabrication;
c)  industrie de transformation, y compris la transformation alimentaire;
d)  transport aérien ou maritime, y compris les opérations de nettoyage des conteneurs;
2°  le lixiviat des sites d’enfouissement;
3°  l’effluent d’un site de traitement des boues ou de matières résiduelles;
4°  les rejets d’hôpitaux et de laboratoires, excluant les postes de soins infirmiers;
«débit moyen annuel»:
1°  pour un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées existant, le débit d’eaux usées calculé à l’affluent ou à l’effluent en fonction des 3 dernières années civiles d’exploitation;
2°  pour un nouvel ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, le débit d’eaux usées qu’un ouvrage est en mesure de recueillir;
«effluent»: les eaux usées rejetées par un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, à l’exception de l’effluent infiltré dans le sol et des débordements d’égout;
«station d’épuration»: un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées utilisé pour le traitement des eaux usées avant leur rejet dans l’environnement, incluant un ouvrage connexe utilisé pour le traitement des boues, des déchets et de l’air, sauf si un tel ouvrage est de type «dégrilleur», classé en fonction des catégories suivantes :
1°  «station de très petite taille»: toute station dont le débit moyen annuel est égal ou inférieur à 500 m3 par jour et dont l’apport industriel est inférieur à 5% de son débit total;
2°  «station de petite taille»: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 500 m3 par jour mais égal ou inférieur à 2 500 m3 par jour et dont l’apport industriel est inférieur à 5% de son débit total;
3°  «station de moyenne taille»: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m3 par jour mais égal ou inférieur à 17 500 m3 par jour ainsi que toute station dont le débit est égal ou inférieur à 2 500 m3 par jour et dont l’apport industriel est égal ou supérieur à 5% de son débit total;
4°  «station de grande taille»: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 17 500 m3 par jour mais égal ou inférieur à 50 000 m3 par jour;
5°  «station de très grande taille»: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 50 000 m3 par jour.
D. 1305-2013, a. 2; N.I. 2014-02-01.